M-35.1, r. 198 - Règlement sur la garantie de paiement du lait

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28. Lorsqu’un tiers effectue au nom d’un marchand de lait le paiement du lait qu’il a reçu ou livré de producteurs, la Régie est dégagée des obligations assumées en vertu du présent règlement tant vis-à-vis des producteurs que de ce tiers. Cette disposition ne s’applique pas à un organisme qui fournit un service de paie à un marchand de lait.
Décision 7517, a. 28.